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Article 16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2002-561 du 17 avril 2002 pris pour l'application du titre VII de l'ordonnance n° 2000-372 du 26 avril 2000 et relatif au regroupement familial des étrangers en Polynésie française)

Article 16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2002-561 du 17 avril 2002 pris pour l'application du titre VII de l'ordonnance n° 2000-372 du 26 avril 2000 et relatif au regroupement familial des étrangers en Polynésie française)


La délivrance des titres de séjour et, s'agissant des enfants mineurs, l'admission en Polynésie française au titre du regroupement familial sont subordonnées à la production du certificat de contrôle médical délivré dans les conditions prévues à l'article 12.

Le titre de séjour délivré aux membres de la famille autorisés à résider en Polynésie française au titre du regroupement familial est, en application du III de l'article 44 de l'ordonnance du 26 avril 2000 susvisée, soit la carte de résident, soit la carte de séjour temporaire d'une durée d'un an selon que le ressortissant étranger qu'ils sont venus rejoindre est titulaire de l'un ou l'autre de ces titres.

La carte de séjour temporaire porte la mention : "vie privée et familiale" ; elle permet l'exercice de toute activité professionnelle en application de la législation et de la réglementation applicables localement.