Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2002-561 du 17 avril 2002 pris pour l'application du titre VII de l'ordonnance n° 2000-372 du 26 avril 2000 et relatif au regroupement familial des étrangers en Polynésie française)
Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2002-561 du 17 avril 2002 pris pour l'application du titre VII de l'ordonnance n° 2000-372 du 26 avril 2000 et relatif au regroupement familial des étrangers en Polynésie française)
Pour être admis en Polynésie française, les membres de la famille du ressortissant étranger doivent être munis du visa d'entrée délivré par l'autorité diplomatique et consulaire après réception de la décision du haut-commissaire.
La demande de visa doit être formulée dans un délai qui ne peut excéder six mois à compter de la notification au demandeur de la décision du haut-commissaire. L'entrée de la famille en Polynésie française doit intervenir dans un délai qui ne peut excéder quatre mois à compter de la délivrance du visa. Au terme de ce délai, l'autorisation de regroupement familial est réputée caduque.