Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2002-561 du 17 avril 2002 pris pour l'application du titre VII de l'ordonnance n° 2000-372 du 26 avril 2000 et relatif au regroupement familial des étrangers en Polynésie française)
Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2002-561 du 17 avril 2002 pris pour l'application du titre VII de l'ordonnance n° 2000-372 du 26 avril 2000 et relatif au regroupement familial des étrangers en Polynésie française)
Les ressources du demandeur sont appréciées par référence à la moyenne du salaire minimum prévu par la réglementation applicable localement sur une durée de douze mois ; lorsque la moyenne n'est pas atteinte, une décision favorable peut être prise en tenant compte de l'évolution de la situation de l'intéressé quant à la stabilité de son emploi et à ses revenus, y compris après le dépôt de la demande.
Les ressources du conjoint sont également prises en compte dans l'appréciation des ressources mentionnées au premier alinéa, qui alimenteront de manière stable le budget de la famille.
Le demandeur salarié produit son contrat de travail, quelle qu'en soit la nature, ou, à défaut, une attestation d'activité de son employeur. Il joint les bulletins de paie afférents à la période des douze mois précédant le dépôt de sa demande, qu'il est en mesure de produire.
Le haut-commissaire peut saisir, en tant que de besoin, les services compétents d'une demande d'enquête sur l'emploi qui procure au demandeur tout ou partie des ressources dont il fait état.
Les revenus non salariaux sont établis par tous moyens.