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Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2002-561 du 17 avril 2002 pris pour l'application du titre VII de l'ordonnance n° 2000-372 du 26 avril 2000 et relatif au regroupement familial des étrangers en Polynésie française)

Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2002-561 du 17 avril 2002 pris pour l'application du titre VII de l'ordonnance n° 2000-372 du 26 avril 2000 et relatif au regroupement familial des étrangers en Polynésie française)


La demande de regroupement familial est formulée sur un imprimé dont le modèle est établi par arrêté du haut-commissaire de la République.

Elle comporte l'engagement du demandeur de permettre aux agents désignés par le haut-commissaire l'entrée dans le logement prévu pour accueillir la famille aux fins de vérification des conditions de logement ou, si le logement n'est pas encore disponible, de les mettre en mesure de procéder à cette vérification sur pièces.