Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2002-534 du 16 avril 2002 relatif à l'attribution d'une prime technique de l'entretien, des travaux et de l'exploitation à certains personnels du ministère de l'équipement, des transports et du logement)
Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2002-534 du 16 avril 2002 relatif à l'attribution d'une prime technique de l'entretien, des travaux et de l'exploitation à certains personnels du ministère de l'équipement, des transports et du logement)
Les personnels percevant la prime technique de l'entretien, des travaux et de l'exploitation qui bénéficiaient au 31 décembre 2001 d'indemnités d'un montant total supérieur au montant total auquel ils peuvent prétendre, à sujétions égales, à compter de la date d'effet du présent décret peuvent prétendre, s'ils sont en fonctions à cette même date, à un complément individuel à la prime technique de l'entretien, des travaux et de l'exploitation calculé selon les modalités suivantes :
Le montant du complément individuel à la prime technique résulte de la différence entre le total des primes et indemnités perçues au 31 décembre 2001 et le total des primes et indemnités qu'ils peuvent percevoir à compter du 1er janvier 2002 à sujétions égales.
Le complément est destiné à maintenir la rémunération antérieure des agents bénéficiaires dans la limite des montants maximaux et des plafonds fixés en application des articles 2 et 3 ci-dessus majorés de 100 %.
Le complément est attribué par arrêté du ministre de l'équipement, des transports et du logement. Chaque arrêté détermine la liste des postes donnant droit au versement du complément individuel, la liste des agents occupant ces postes au 31 décembre 2001 et le montant attribué à chacun d'eux.
Le complément cesse d'être versé lorsque l'agent n'est plus affecté sur un poste figurant sur la liste d'un arrêté prévu à l'alinéa ci-dessus.