Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 4 janvier 1991 fixant la composition des bureaux d'adjudication et des commissions d'ouverture des plis pour les marchés publics de travaux, fournitures ou services passés pour le compte du ministère du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et des établissements publics nationaux en dépendant)
Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 4 janvier 1991 fixant la composition des bureaux d'adjudication et des commissions d'ouverture des plis pour les marchés publics de travaux, fournitures ou services passés pour le compte du ministère du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et des établissements publics nationaux en dépendant)
En matière de fournitures et de prestations de services pour les opérations relevant des services déconcentrés et en matière de travaux pour les investissements de catégorie II, la composition des bureaux d'adjudication des commissions d'ouverture des plis est fixée comme suit :
a) Avec voix délibérative :
La personne responsable des marchés (le préfet de région ou de département, ou le chef du service déconcentré ayant reçu délégation de signature à cet effet) ou son représentant ;
Le chef du service déconcentré intéressé, lorsqu'il n'est pas lapersonne responsable des marchés, ou son représentant ;
Le trésorier-payeur général du département, membre du corps du contrôle général économique et financier local, ou son représentant ;
Le directeur d'établissement ou son représentant, quand l'affaire le concerne, s'il n'y a pas de dispositions propres à cet établissement.
b) Avec voix consultative :
Le directeur départemental de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou son représentant ;
Tout fonctionnaire ou agent, appartenant à l'Etat ou à une autre personne publique, dont la compétence pourra être jugée utile ; pour les travaux, obligatoirement l'homme de l'art.