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Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2002-515 du 15 avril 2002 modifiant le décret n° 91-936 du 19 septembre 1991 portant statuts particuliers des personnels ouvriers, des blanchisseurs et des conducteurs ambulanciers de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris)

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2002-515 du 15 avril 2002 modifiant le décret n° 91-936 du 19 septembre 1991 portant statuts particuliers des personnels ouvriers, des blanchisseurs et des conducteurs ambulanciers de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris)


A titre transitoire et pour une période de trois ans à compter du 12 novembre 2001, sans préjudice des dispositions prévues au II de l'article 2 ci-dessus, les agents techniques principaux bénéficient d'un accès exceptionnel par liste d'aptitude au corps des agents techniques de coordination, dans la limite des crédits ouverts chaque année par l'agence régionale de l'hospitalisation ou les autres autorités chargées de la tarification sanitaire et sociale des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée.