Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 4 janvier 1991 fixant la composition des bureaux d'adjudication et des commissions d'ouverture des plis pour les marchés publics de travaux, fournitures ou services passés pour le compte du ministère du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et des établissements publics nationaux en dépendant)
Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 4 janvier 1991 fixant la composition des bureaux d'adjudication et des commissions d'ouverture des plis pour les marchés publics de travaux, fournitures ou services passés pour le compte du ministère du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et des établissements publics nationaux en dépendant)
En matière de fournitures et de prestations de services, pour les opérations relevant de l'administration centrale et en matière de travaux pour les investissements de catégorie I, la composition des bureaux d'adjudication et des commissions d'ouverture des plis est fixée comme suit :
a) Avec voix délibérative :
La personne responsable des marchés ou son représentant ;
Le directeur ou chef de service dont relève l'opération ou son représentant ;
Le membre du corps du contrôle général économique et financier ou son représentant ;
Le directeur d'établissement ou son représentant quand l'affaire le concerne, s'il n'y a pas de dispositions propres à cet établissement.
b) Avec voix consultative :
Le représentant du directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ;
Le chef de l'inspection générale des affaires sociales ou son représentant ;
Tout fonctionnaire ou agent, appartenant à l'Etat ou à une autre personne publique, dont la compétence pourra être jugée utile ; pour les travaux, obligatoirement l'homme de l'art et un ingénieur ou vérificateur de travaux à l'administration centrale.