Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2002-497 du 12 avril 2002 relatif au groupement interministériel de contrôle)
Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2002-497 du 12 avril 2002 relatif au groupement interministériel de contrôle)
Le groupement interministériel de contrôle a pour mission :
1° De soumettre au Premier ministre les propositions d'interception présentées dans les conditions fixées par l'article 4 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée ;
2° D'assurer la centralisation de l'exécution des interceptions de sécurité autorisées ;
3° De veiller à l'établissement du relevé d'opération prévu par l'article 8 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée, ainsi qu'à la destruction des enregistrements effectués, dans les conditions fixées par l'article 9 de la même loi.