Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2002-491 du 5 avril 2002 instaurant les procédures simplifiées de dédouanement)
Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2002-491 du 5 avril 2002 instaurant les procédures simplifiées de dédouanement)
L'enlèvement des marchandises après vérification et avant liquidation et acquittement des droits et taxes exigibles est subordonné à la mise en place d'une garantie d'opérations diverses et d'une garantie de crédit d'enlèvement dans les conditions prévues à l'article 114 du code des douanes.