Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2002-488 du 9 avril 2002 pris pour l'application de l'article 8 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 modifiée et relatif à l'agrément des groupements sportifs)
Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2002-488 du 9 avril 2002 pris pour l'application de l'article 8 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 modifiée et relatif à l'agrément des groupements sportifs)
Sont joints à la demande d'agrément :
1° Un exemplaire des statuts et du règlement intérieur ;
2° Les procès-verbaux des trois dernières assemblées générales ;
3° Les bilans et comptes d'exploitation des trois derniers exercices.
Lorsque le groupement qui sollicite l'agrément est constitué depuis moins de trois années, les documents mentionnés aux 2° et 3° ci-dessus sont produits pour la période correspondant à sa durée d'existence.