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Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2002-477 du 8 avril 2002 portant création de l'Etablissement public d'aménagement de la Plaine de France)

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2002-477 du 8 avril 2002 portant création de l'Etablissement public d'aménagement de la Plaine de France)


Cet établissement est chargé, sur le territoire des communes dont la liste figure en annexe au présent décret, de procéder à toute opération destinée à favoriser l'aménagement, la restructuration urbaine et le développement économique.

1° Dans le respect des compétences des collectivités territoriales et des autres aménageurs sur le domaine public concerné, et selon les termes des conventions qui pourront être passées avec ceux-ci en application de l'article R. 321-20 du code de l'urbanisme, cet établissement est notamment habilité à :

a) Réaliser les études nécessaires aux projets des territoires concernés entrant dans le cadre des missions de l'établissement ;

b) Coordonner ces projets ;

c) S'assurer de l'équilibre du financement de ces projets et, le cas échéant, y participer financièrement sous la forme de subventions aux maîtres d'ouvrage concernés.

2° L'établissement est également habilité à réaliser des opérations, des équipements et des actions concourant à l'aménagement au sens de l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme pour son compte ou celui de l'Etat et de ses établissements publics ou des collectivités territoriales et de leurs groupements, conformément à des conventions passées avec eux.

A cet effet, l'établissement est habilité notamment à :

a) Acquérir, au besoin par voie d'expropriation, des immeubles bâtis ou non bâtis ;

b) Céder, conformément aux dispositions de l'article L. 21-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, des immeubles acquis par voie d'expropriation ;

c) Exercer le droit de préemption dans les conditions prévues par les articles L. 212-1 et suivants du code de l'urbanisme.

Il peut, à l'intérieur du même territoire, être chargé par l'Etat, par une collectivité territoriale ou par un établissement public d'acquérir des immeubles bâtis ou non bâtis et d'exercer leur droit de préemption.