Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2002-471 du 5 avril 2002 relatif au Fonds pour le développement d'une politique intermodale des transports dans le massif alpin)
Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2002-471 du 5 avril 2002 relatif au Fonds pour le développement d'une politique intermodale des transports dans le massif alpin)
L'établissement est administré par un conseil d'administration de vingt membres qui comprend :
1. Dix représentants de l'Etat :
- trois représentants désignés par arrêté du ministre chargé des transports ;
- deux représentants désignés par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances ;
- un représentant désigné par arrêté du ministre chargé du budget ;
- un représentant désigné par arrêté du ministre chargé de l'environnement ;
- deux représentants désignés par arrêté du ministre chargé de l'aménagement du territoire ;
- le préfet de la région Rhône-Alpes ou son représentant ;
2. Sept représentants des collectivités territoriales :
- deux représentants désignés par le président du conseil régional de Rhône-Alpes au sein de ce conseil ;
- le président du conseil général du Rhône ou son représentant désigné par lui au sein du conseil général ;
- le président du conseil général de l'Isère ou son représentant désigné par lui au sein du conseil général ;
- le président du conseil général de la Savoie ou son représentant désigné par lui au sein du conseil général ;
- le président du conseil général de la Haute-Savoie ou son représentant désigné par lui au sein du conseil général ;
- le président du conseil général de l'Ain ou son représentant désigné par lui au sein du conseil général ;
3. Trois personnalités qualifiées des secteurs des transports et de l'environnement :
- deux personnalités qualifiées du secteur des transports désignées, conjointement par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances et du ministre chargé des transports ;
- une personnalité qualifiée du secteur de l'environnement désignée par arrêté du ministre chargé de l'environnement.
La durée du mandat des administrateurs est de trois ans renouvelable. Toutefois, le mandat des administrateurs représentant les collectivités territoriales prend fin s'ils perdent avant l'expiration de cette durée la qualité au titre de laquelle ils ont été désignés.
Les fonctions de président et d'administrateur ne sont pas rémunérées.
Le conseil d'administration se réunit au moins deux fois par an sur convocation de son président qui en fixe l'ordre du jour.
Les délibérations sont prises à la majorité simple des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Le contrôleur financier et l'agent comptable assistent, avec voix consultative, aux délibérations du conseil d'administration.