Articles

Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2002-470 du 5 avril 2002 relatif au Fonds pour le développement de l'intermodalité dans les transports)

Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2002-470 du 5 avril 2002 relatif au Fonds pour le développement de l'intermodalité dans les transports)


Le président du conseil d'administration représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile. Il prépare les délibérations du conseil d'administration et en assure l'exécution. Il conclut les contrats, conventions et marchés. Il a qualité d'ordonnateur.

Il rend compte de son action au conseil d'administration.