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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2002-464 du 4 avril 2002 portant organisation de concours de recrutement de fonctionnaires des établissements publics scientifiques et technologiques des catégories A, B et C réservés à certains agents non titulaires, en application de l'article 1er de la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 relative à la résorption de l'emploi précaire et à la modernisation du recrutement dans la fonction publique ainsi qu'au temps de travail dans la fonction publique territoriale)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2002-464 du 4 avril 2002 portant organisation de concours de recrutement de fonctionnaires des établissements publics scientifiques et technologiques des catégories A, B et C réservés à certains agents non titulaires, en application de l'article 1er de la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 relative à la résorption de l'emploi précaire et à la modernisation du recrutement dans la fonction publique ainsi qu'au temps de travail dans la fonction publique territoriale)


Pour l'application du 3° de l'article 1er de la loi du 3 janvier 2001 susvisée, les candidats doivent être en possession de l'un des titres ou diplômes prévus par les dispositions statutaires relatives au recrutement dans le corps d'accueil considéré par la voie externe ou, à défaut, justifier d'une qualification professionnelle jugée équivalente à la possession de l'un de ces titres ou diplômes dans les conditions prévues par le décret du 30 décembre 1983 susvisé.