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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2002-464 du 4 avril 2002 portant organisation de concours de recrutement de fonctionnaires des établissements publics scientifiques et technologiques des catégories A, B et C réservés à certains agents non titulaires, en application de l'article 1er de la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 relative à la résorption de l'emploi précaire et à la modernisation du recrutement dans la fonction publique ainsi qu'au temps de travail dans la fonction publique territoriale)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2002-464 du 4 avril 2002 portant organisation de concours de recrutement de fonctionnaires des établissements publics scientifiques et technologiques des catégories A, B et C réservés à certains agents non titulaires, en application de l'article 1er de la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 relative à la résorption de l'emploi précaire et à la modernisation du recrutement dans la fonction publique ainsi qu'au temps de travail dans la fonction publique territoriale)


Les candidats ne peuvent se présenter qu'à ceux des concours réservés mentionnés à l'article 1er ouverts pour l'accès aux corps d'accueil de l'établissement public scientifique et technologique dont ils relèvent ou dont ils relevaient à la date d'expiration de leur dernier contrat.

Toutefois, les concours réservés organisés pour l'accès aux corps de fonctionnaires du Centre national de la recherche scientifique sont également ouverts, dans les mêmes conditions, aux agents non titulaires, qui relèvent ou qui relevaient à la date d'expiration de leur dernier contrat du Centre d'études de l'emploi.