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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 27 mars 2002 relatif à la rémunération des médecins du contrôle médical du ministère de la jeunesse et des sports)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 27 mars 2002 relatif à la rémunération des médecins du contrôle médical du ministère de la jeunesse et des sports)


En application des dispositions du décret du 13 décembre 1978 susvisé et dans la limite des crédits ouverts à cet effet, la rémunération horaire des médecins qui apportent leur concours aux services déconcentrés du ministère de la jeunesse et des sports et aux établissements publics sous tutelle est calculée comme suit :

Nombre maximum de 1/10 000 (du traitement annuel brut et de l'indemnité de résidence, taux Paris afférent à l'indice brut 585) (1).

Métropole : 6,10

Antilles, Guyane, Réunion, Saint-Pierre-et-Miquelon : 6,70

(1) Les taux horaires ainsi obtenus seront arrondis au centime d'euro.