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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2002-458 du 3 avril 2002 relatif aux conditions de rémunération de certains collaborateurs extérieurs de la Cour des comptes)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2002-458 du 3 avril 2002 relatif aux conditions de rémunération de certains collaborateurs extérieurs de la Cour des comptes)


Les personnes mentionnées à l'article 1er du présent décret peuvent prétendre au remboursement des frais de transport et de séjour qu'ils sont susceptibles d'engager à l'occasion des déplacements effectués dans le cadre des missions qui leur sont confiées dans les conditions fixées par le décret du 28 mai 1990 susvisé.