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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2002-458 du 3 avril 2002 relatif aux conditions de rémunération de certains collaborateurs extérieurs de la Cour des comptes)

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Dans la limite des crédits ouverts à cet effet au budget de la Cour des comptes, le premier président de la Cour des comptes peut faire appel à des personnes appartenant ou non à l'administration pour remplir des missions d'étude, d'expertise, de traduction ou de rédaction ou pour réaliser divers travaux techniques, à titre d'occupation accessoire et occasionnelle.