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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 30 novembre 1990 relatif au modèle d'autorisation d'émettre une lettre de change-relevé)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 30 novembre 1990 relatif au modèle d'autorisation d'émettre une lettre de change-relevé)


L'autorisation d'émettre une lettre de change-relevé, dite LCR, prévue dans le décret du 30 novembre 1990 susvisé, est composée de deux parties détachables :

- une partie supérieure informant le titulaire du marché ou le sous-traitant admis au paiement direct qu'il peut émettre une LCR. Elle comporte la date de réception de la demande de paiement par l'ordonnateur, la date d'envoi de l'autorisation, le montant des intérêts moratoires éventuellement dus, le montant de la LCR et son échéance, et la signature de la personne habilitée. Elle comporte, en outre, la mention "la présente autorisation ne vaut en aucun cas engagement financier de la collectivité" ;

- une partie inférieure susceptible soit de servir à la création d'une LCR-magnétique, soit de devenir LCR-papier par apposition de la signature du titulaire ou du sous-traitant et d'un timbre, et par indication de la date et du lieu de création. En conséquence, elle doit être conforme à la norme répertoriée à l'Afnor sous la référence NF-K 11-030, modèle NF-K 11-030.1. Elle ne doit comporter aucune signature ni cachet de la collectivité publique, ni du comptable assignataire qui ne peuvent accepter la LCR.