Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2002-447 du 27 mars 2002 autorisant la Société normande de conserve et stérilisation à procéder aux opérations de mise à l'arrêt définitif et de démantèlement de l'installation nucléaire de base n° 152 située sur le territoire de la commune d'Osmanville (Calvados))
Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2002-447 du 27 mars 2002 autorisant la Société normande de conserve et stérilisation à procéder aux opérations de mise à l'arrêt définitif et de démantèlement de l'installation nucléaire de base n° 152 située sur le territoire de la commune d'Osmanville (Calvados))
L'exploitant respectera les prescriptions techniques générales énoncées ci-après :
3.1. Obligations préalables aux opérations de mise à l'arrêt définitif et de démantèlement
Préalablement à l'ouverture du chantier, l'exploitant :
- définira les périmètres d'intervention, les circulations du personnel, du matériel et des déchets ainsi que les dispositions prises pour éviter les transferts éventuels de contamination de la zone de chantier vers les zones non concernées par les opérations d'assainissement et de démantèlement ;
- rédigera les procédures et les modes opératoires relatifs aux opérations de mise à l'arrêt définitif et de démantèlement.
3.2. Qualité de l'installation
En application de l'arrêté du 10 août 1984 susvisé, l'exploitant veillera à obtenir pour les barrières protégeant les travailleurs et les personnes du public des effets des produits dangereux, notamment radioactifs, et les éléments nécessaires à l'efficacité à court et à long terme de ces barrières, une qualité en rapport avec les fonctions qu'ils assurent et fondée sur des procédures écrites et archivées. En particulier, l'exploitant procédera à la surveillance et au contrôle de l'action de ses intervenants.
L'exploitant réalisera un recensement, un classement et un archivage de tous les documents relatifs à ces opérations. Il s'assurera de la pérénnité de cet archivage.
3.3. Protection contre le risque de dissémination de la radioactivité pendant toute la durée des travaux
Les opérations seront conduites et l'installation sera surveillée de telle sorte que soit respecté l'ensemble des règles applicables en matière de protection contre la dissémination de substances radioactives à l'intérieur de l'installation et dans son environnement.
Une mesure de l'activité du sable de remplissage sera effectuée préalablement à sa mise en place dans la piscine.
L'exploitant prendra toutes dispositions pour éviter tout risque de dissémination de substances radioactives dans les eaux souterraines et les réseaux d'eaux usées et pluviales.
3.4. Protection des travailleurs et du public contre les dangers des rayonnements ionisants
Dans le respect de l'application de la réglementation en vigueur sur la limitation des doses annuelles pouvant être reçues par les travailleurs et par le public, des dispositions appropriées seront prises pour que, compte tenu des différentes opérations prévues dans l'installation, l'exposition du personnel et du public reste aussi faible que raisonnablement possible.
3.5. Gestion des déchets
L'exploitant assume la responsabilité de l'ensemble des déchets pendant les travaux de mise à l'arrêt définitif et de démantèlement de son installation. En particulier, il devra :
- s'efforcer de réduire le volume des déchets solides produits ;
- trier par nature et par catégories de nuisance chimique ou radioactive les déchets résultant des opérations susmentionnées afin de faciliter leur traitement, leur conditionnement et leur stockage ultérieur dans des centres autorisés, en vue, notamment, d'isoler les déchets susceptibles de valorisation par réemploi ou recyclage ;
- prendre toutes dispositions appropriées pour réduire au minimum le nombre d'emballages contenant des déchets qui séjournent dans l'installation en attente d'évacuation ;
- garantir, notamment par archivage, le suivi (localisation, quantité, nature) des déchets jusqu'à leur élimination définitive par traitement, réutilisation ou stockage définitif dans une installation autorisée.
A l'issue des opérations de mise à l'arrêt définitif et de démantèlement, l'exploitant transmettra au directeur de la sûreté des installations nucléaires un bilan des déchets, radioactifs et non radioactifs, produits au cours desdites opérations dans lequel seront précisés la nature physico-chimique, le volume, l'activité et le devenir de ces déchets.
3.6. Protection contre l'incendie
Des dispositions seront prises pour réduire les risques et les conséquences des incendies d'origine interne à l'installation, permettre leur détection, empêcher leur extension et assurer leur extinction.
Durant la phase des travaux, les chemins d'évacuation devront être parfaitement définis et dégagés. Ils devront avoir été portés à la connaissance de l'ensemble du personnel présent dans l'installation.
3.7. Protection contre les agressions de l'environnement
L'exploitant se tiendra informé de tous les projets de modification de l'environnement par rapport à la description du dossier joint à la demande de mise à l'arrêt définitif et de démantèlement susvisée, ayant ou pouvant avoir des conséquences sur le respect des prescriptions du présent décret ou sur la sûreté de l'installation, et présentera à la direction de la sûreté des installations nucléaires un dossier précisant les conséquences de la modification envisagée, compte tenu des circonstances normales ou accidentelles prévisibles.
3.8. Formation du personnel
Sans préjudice des dispositions de l'article 11 du décret du 28 avril 1975 susvisé, le personnel qui sera employé aux opérations de mise à l'arrêt définitif et de démantèlement devra posséder les aptitudes professionnelles normalement requises et recevoir une formation particulière en matière de sûreté nucléaire et de radioprotection.
3.9. Manutention
Sans préjudice de la réglementation relative au contrôle des appareils de manutention, des dispositions seront prévues en matière de règles d'exploitation afin de prévenir le risque de chute de charge et d'en minimiser les conséquences compte tenu de toutes les circonstances plausibles.