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Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2002-439 du 29 mars 2002 instituant un troisième concours de recrutement des secrétaires d'administration scolaire et universitaire du ministère de l'éducation nationale)

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2002-439 du 29 mars 2002 instituant un troisième concours de recrutement des secrétaires d'administration scolaire et universitaire du ministère de l'éducation nationale)


Ils bénéficient, sur leur demande, au moment de leur titularisation, d'une bonification d'ancienneté d'une durée :

- d'un an, lorsque la durée des activités ou mandats définis à l'article 2 dont ils justifient est inférieure à six ans ;

- de deux ans, lorsque cette durée est comprise entre six ans et neuf ans ;

- de trois ans, lorsqu'elle est de neuf ans et plus.

Les lauréats qui avaient la qualité de fonctionnaire ou d'agent non titulaire préalablement à leur nomination en qualité de secrétaire d'administration scolaire et universitaire stagiaire peuvent opter entre la bonification prévue au premier alinéa du présent article et la prise en compte, au moment de leur titularisation, de l'ancienneté acquise au titre des services antérieurs, en application du décret n° 94-1016 du 18 novembre 1994 susvisé.