Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2002-435 du 29 mars 2002 relatif aux conditions de rémunération des collaborateurs du secrétaire d'Etat à l'outre-mer)
Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2002-435 du 29 mars 2002 relatif aux conditions de rémunération des collaborateurs du secrétaire d'Etat à l'outre-mer)
Les collaborateurs désignés à l'article 1er peuvent prétendre au remboursement des frais de transport et de séjour qu'ils sont susceptibles d'engager à l'occasion des déplacements effectués dans le cadre de leur mission dans les conditions fixées par les décrets des 7 décembre 1978, 12 mars 1986, 12 avril 1989, 28 mai 1990 et 22 septembre 1998 susvisés.