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Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2002-431 du 29 mars 2002 pris pour l'application de l'article L. 752-15 du code rural)

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2002-431 du 29 mars 2002 pris pour l'application de l'article L. 752-15 du code rural)


Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait, pour toute personne visée à l'article L. 752-1 du code rural, légalement tenue de cotiser au régime d'assurance contre les accidents du travail et les maladies professionnelles prévu au chapitre II du titre V du livre VII dudit code, de souscrire ou renouveler en connaissance de cause un contrat ou une clause de contrat garantissant les risques couverts à titre obligatoire par ce régime auprès d'un organisme assureur non autorisé à participer à la gestion dudit régime.

La récidive de la présente infraction est punie de la peine d'amende, conformément au 5° de l'article 131-13 du code pénal.