Article 18 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2002-423 du 29 mars 2002 relatif aux prestations familiales à Mayotte)
Article 18 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2002-423 du 29 mars 2002 relatif aux prestations familiales à Mayotte)
La caisse d'allocations familiales de la Réunion transmet chaque mois à la Caisse nationale des allocations familiales un état retraçant le montant des dépenses effectuées pour le compte de la caisse d'allocations familiales de Mayotte ainsi que le produit des cotisations notifiées par la caisse de prévoyance sociale de Mayotte au titre du mois écoulé.
La caisse de prévoyance sociale de Mayotte verse le premier jour de chaque mois, par virement sur un compte externe de disponibilités ouvert à cet effet par la caisse d'allocations familiales de la Réunion, le montant des cotisations affectées au financement du régime de base obligatoire pour les prestations familiales de Mayotte qu'elle a recouvrées au titre du mois écoulé.