Article 15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2002-423 du 29 mars 2002 relatif aux prestations familiales à Mayotte)
Article 15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2002-423 du 29 mars 2002 relatif aux prestations familiales à Mayotte)
Le plafond mentionné au 1° du I de l'article 18 de l'ordonnance du 7 février 2002 susvisée est fixé à 825 euros par mois. Ce montant est revalorisé chaque année conformément au taux d'évolution du salaire minimum interprofessionnel garanti en vigueur à Mayotte au 1er janvier de chaque année majoré de 3 points.