Article 14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2002-423 du 29 mars 2002 relatif aux prestations familiales à Mayotte)
Article 14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2002-423 du 29 mars 2002 relatif aux prestations familiales à Mayotte)
L'état civil de l'allocataire et, le cas échéant, de son conjoint ou concubin est justifié par la production de la carte d'identité, du passeport, d'un extrait d'acte de naissance ou, le cas échéant, de toute pièce justifiant l'état civil.
La caisse gestionnaire peut également habiliter ses agents pour vérifier l'état civil des demandeurs sur les registres d'état civil des communes de Mayotte.
La filiation mentionnée à l'article 5 de l'ordonnance susvisée est justifiée par la production d'une photocopie du registre de l'état civil.
Les allocataires étrangers, pour bénéficier des prestations familiales, doivent fournir à la caisse gestionnaire un des titres de séjour mentionnés à l'article 4 de la même ordonnance, sous réserve, lorsqu'il s'agit du titre de séjour mentionné au II de l'article 59, de fournir également une attestation délivrée par la préfecture justifiant de la condition de résidence à Mayotte prévue au même article.
A titre temporaire, ils peuvent fournir à cette caisse les titres de séjour mentionnés au titre II de l'article 59 de l'ordonnance du 26 avril 2000 susvisée accompagnés en tant que de besoin d'une attestation délivrée par la préfecture justifiant de la condition de résidence à Mayotte prévue à l'article 4 de l'ordonnance du 7 février 2002 susvisée.