Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2002-423 du 29 mars 2002 relatif aux prestations familiales à Mayotte)
Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2002-423 du 29 mars 2002 relatif aux prestations familiales à Mayotte)
Les taux servant au calcul de l'allocation de rentrée scolaire sont fixés en pourcentage de la base mensuelle de calcul des allocations familiales prévue à l'article L. 551-1 du code de la sécurité sociale et applicable au 1er août de l'année considérée à :
a) 27,32 % pour chaque enfant fréquentant l'école primaire ;
b) 63,74 % pour chaque enfant fréquentant le collège ou le lycée.
Une fraction égale à 28,57 % du montant mentionné au b ci-dessus est versée directement à l'établissement scolaire fréquenté par l'enfant.