Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2002-422 du 29 mars 2002 relatif à la création de six catégories de complément d'allocation d'éducation spéciale)
Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2002-422 du 29 mars 2002 relatif à la création de six catégories de complément d'allocation d'éducation spéciale)
Les dispositions du présent décret sont applicables à compter du 1er avril 2002.
Les commissions de l'éducation spéciale procèdent dans chaque département à l'examen des dossiers. Dans l'attente de leur décision, l'ancienne allocation est maintenue et versée aux allocataires.
Pour les enfants bénéficiant d'un complément d'allocation d'éducation spéciale antérieurement à l'entrée en vigueur du présent décret, les conditions posées pour l'attribution d'un des six compléments d'allocation d'éducation spéciale mentionnés ci-dessus seront présumées remplies, sous réserve du réexamen de leur situation par la commission de l'éducation spéciale, à compter soit :
1° De la date d'entrée en vigueur du présent décret, si le montant du complément fixé par la commission est supérieur ou égal à celui qui leur était attribué antérieurement à la mise en application du présent décret ;
2° Du premier jour du mois suivant la notification de la décision de la commission de l'éducation spéciale, prise dans le respect du principe du caractère contradictoire de la procédure, si le montant du nouveau complément fixé par la commission de l'éducation spéciale est inférieur à celui qui leur était attribué avant la mise en application du présent décret.