Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2002-410 du 26 mars 2002 portant création du diplôme d'Etat d'auxiliaire de vie sociale)
Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2002-410 du 26 mars 2002 portant création du diplôme d'Etat d'auxiliaire de vie sociale)
Pour être admis à suivre la formation préparant au diplôme d'Etat d'auxiliaire de vie sociale, les candidats doivent disposer d'un niveau pré-requis. Une vérification de ces pré-requis est organisée par les établissements publics ou privés agréés pour dispenser la formation.
Les épreuves, les conditions de dispense ainsi que le déroulement de la vérification des pré-requis pour entrer en formation préparant au diplôme d'Etat d'auxiliaire de vie sociale sont définis par arrêté.
Les candidats doivent être âgés de dix-huit ans au moins à la date d'entrée en formation.