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Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2002-407 du 25 mars 2002 relatif aux conditions de rémunération des collaborateurs de la direction du développement des médias)

Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2002-407 du 25 mars 2002 relatif aux conditions de rémunération des collaborateurs de la direction du développement des médias)


La direction du développement des médias peut, dans la limite des crédits ouverts à cet effet au budget des services du Premier ministre, faire appel pour la mise en oeuvre de certaines études :

a) A des collaborateurs qui sont recrutés parmi des personnes étrangères ou non à l'administration et qui lui apportent leur concours de façon continue ;

b) A des collaborateurs qui sont recrutés parmi des personnes étrangères ou non à l'administration en vue de l'exécution de certaines tâches et qui lui apportent leur concours de façon intermittente.

Les personnes appartenant à l'administration qui apportent leur concours de façon continue ou intermittente le font en dehors de leur occupation principale et sans renoncer à cette dernière et continuent d'être rémunérées par leur administration d'origine.