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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 6 mars 2002 relatif à la dotation aux jeunes agriculteurs)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 6 mars 2002 relatif à la dotation aux jeunes agriculteurs)


1° Dans le cas où le conjoint collaborateur du bénéficiaire de la dotation d'installation exerce une activité agricole à titre principal sur l'exploitation dans les conditions prévues au 3° de l'article R. 343-9 du code rural, le montant de la dotation peut être majoré dans la limite des montants maximaux suivants :

52 400 euros dans les communes ou fractions de communes classées en zone de montagne, en application du décret du 3 juin 1977 susvisé ;

32 600 euros en zone défavorisée au sens du décret du 3 juin 1977, à l'exception des communes ou fractions de communes situées en zone de montagne ;

25 300 euros dans les autres communes du territoire métropolitain.

2° Lorsque le conjoint s'installe dans les conditions prévues par les articles R. 343-4 et R. 343-5 du code rural, le montant cumulé des dotations d'installation perçu par le ménage ne peut excéder les montants maximaux fixés au 1° du présent article.