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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 6 mars 2002 relatif à la dotation aux jeunes agriculteurs)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 6 mars 2002 relatif à la dotation aux jeunes agriculteurs)


Les montants de la dotation d'installation aux jeunes agriculteurs sont fixés comme suit :

Les montants minimaux s'élèvent à :

16 500 euros dans les communes ou fractions de communes classées en zone de montagne, en application du décret du 3 juin 1977 susvisé ;

10 300 euros en zone défavorisée au sens du décret du 3 juin 1977 susvisé, à l'exception des communes ou fractions de communes situées en zone de montagne ;

8 000 euros dans les autres communes du territoire métropolitain.

Les montants maximaux s'élèvent à :

35 900 euros dans les communes ou fractions de communes classées en zone de montagne, en application du décret du 3 juin 1977 susvisé ;

22 400 euros en zone défavorisée au sens du décret du 3 juin 1977 susvisé, à l'exception des communes ou fractions de communes situées en zone de montagne ;

17 300 euros dans les autres communes du territoire métropolitain.

Le jeune agriculteur qui s'installe sur une exploitation ayant son siège et au moins 80 % de sa superficie utile en zone de montagne ou dans une autre zone défavorisée peut bénéficier de la dotation au taux de la zone considérée.