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Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2002-400 du 25 mars 2002 relatif au contrat initiative-emploi)

Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2002-400 du 25 mars 2002 relatif au contrat initiative-emploi)


La convention, qui est conclue entre l'Agence nationale pour l'emploi, agissant au nom de l'Etat, et l'employeur, doit préciser notamment :

a) Le nom et l'adresse du bénéficiaire ;

b) Son âge, son niveau de formation et sa situation au regard de l'emploi, de l'indemnisation du chômage et du revenu minimum d'insertion au moment de l'embauche ;

c) L'identité et la qualité de l'employeur ;

d) Les caractéristiques de l'emploi proposé ;

e) La nature et la durée du contrat de travail ;

f) La durée hebdomadaire du travail ;

g) Le montant de la rémunération correspondante ;

h) Le montant de l'aide de l'Etat ;

i) Les modalités de contrôle de l'application de la convention ;

j) Les pièces justificatives à produire pour bénéficier de l'aide de l'Etat selon l'échéancier de versement prévu ;

k) La liste des pièces justificatives à produire en cas de rupture anticipée du contrat de travail.

Une déclaration sur l'honneur de l'employeur attestant du non-cumul avec une autre aide à l'emploi pour la même embauche et du respect des deuxième et troisième alinéas de l'article L. 322-4-3 du code du travail est jointe à la convention.