Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2002-400 du 25 mars 2002 relatif au contrat initiative-emploi)
Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2002-400 du 25 mars 2002 relatif au contrat initiative-emploi)
Le tutorat mentionné au cinquième alinéa de l'article L. 322-4-2 du code du travail peut être accordé aux personnes rencontrant les plus grandes difficultés d'accès à l'emploi. Il doit être effectué par une personne salariée de l'établissement, chargée de faciliter l'insertion dans l'établissement de la personne embauchée.
Le tuteur a pour mission d'accueillir, d'informer, d'aider, de guider la personne embauchée sous contrat initiative-emploi. Il assure, le cas échéant, la liaison avec l'organisme de formation mentionné à l'article 8.
Il consacre à cette mission au moins cent heures durant la première année du contrat de travail.
L'aide est versée à la fin du douzième mois dudit contrat. Son montant forfaitaire est fixé par arrêté. Le nombre de conventions de contrat initiative-emploi pouvant bénéficier de l'aide au tutorat est limité à 5 % du nombre de conventions conclues annuellement.
Cette aide n'est pas cumulable avec la prise en charge par les organismes paritaires collecteurs agréés mentionnée au IV ter de l'article 30 de la loi de finances pour 1985.