Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2002-400 du 25 mars 2002 relatif au contrat initiative-emploi)
Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2002-400 du 25 mars 2002 relatif au contrat initiative-emploi)
Lorsque la durée de travail prévue par le contrat est au moins égale à la durée collective de travail applicable dans l'entreprise, le montant de l'aide forfaitaire versée à l'employeur par l'Etat en application du quatrième alinéa de l'article L. 322-4-2 du code du travail est fixé comme suit :
1° Il est égal à 330 Euros si la personne embauchée appartient à l'une des catégories suivantes :
a) Personne inscrite comme demandeur d'emploi depuis au moins vingt-quatre mois durant les trente-six derniers mois ;
b) Bénéficiaire du revenu minimum d'insertion ;
c) Bénéficiaire de l'allocation spécifique de solidarité prévue à l'article L. 351-10 du code du travail ;
d) Bénéficiaire de l'allocation de parent isolé prévue à l'article L. 524-1 du code de la sécurité sociale ;
e) Bénéficiaire de l'obligation d'emploi prévue à l'article L. 323-1 du code du travail ;
f) Personne faisant ou ayant fait l'objet d'une peine privative de liberté rencontrant des difficultés particulières d'accès à l'emploi ;
g) Personne mentionnée au dernier alinéa de l'article 1er du présent décret ;
2° Il est porté à 500 Euros si la personne embauchée appartient à l'une des catégories suivantes :
a) Personne âgée de plus de cinquante ans et de moins de soixante-cinq ans soit inscrite comme demandeur d'emploi depuis au moins douze mois dans les dix-huit derniers mois, soit bénéficiaire de l'obligation d'emploi prévue à l'article L. 323-1 du code du travail, soit bénéficiaire de l'allocation spécifique de solidarité ;
b) Personne inscrite comme demandeur d'emploi depuis au moins douze mois dans les dix-huit derniers mois soit bénéficiaire de l'allocation spécifique de solidarité, soit bénéficiaire de l'obligation d'emploi, soit résidant dans les zones urbaines sensibles ;
c) Personne sans emploi depuis au moins douze mois soit bénéficiaire du revenu minimum d'insertion, soit bénéficiaire de l'allocation de parent isolé ;
d) A titre exceptionnel, et dans une limite maximale de 5 % du nombre de conventions conclues annuellement, personne en grande difficulté d'accès à l'emploi et remplissant les conditions fixées au 1° du présent article.