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Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2002-400 du 25 mars 2002 relatif au contrat initiative-emploi)

Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2002-400 du 25 mars 2002 relatif au contrat initiative-emploi)


Lorsque la durée de travail prévue par le contrat est au moins égale à la durée collective de travail applicable dans l'entreprise, le montant de l'aide forfaitaire versée à l'employeur par l'Etat en application du quatrième alinéa de l'article L. 322-4-2 du code du travail est fixé comme suit :

1° Il est égal à 330 Euros si la personne embauchée appartient à l'une des catégories suivantes :

a) Personne inscrite comme demandeur d'emploi depuis au moins vingt-quatre mois durant les trente-six derniers mois ;

b) Bénéficiaire du revenu minimum d'insertion ;

c) Bénéficiaire de l'allocation spécifique de solidarité prévue à l'article L. 351-10 du code du travail ;

d) Bénéficiaire de l'allocation de parent isolé prévue à l'article L. 524-1 du code de la sécurité sociale ;

e) Bénéficiaire de l'obligation d'emploi prévue à l'article L. 323-1 du code du travail ;

f) Personne faisant ou ayant fait l'objet d'une peine privative de liberté rencontrant des difficultés particulières d'accès à l'emploi ;

g) Personne mentionnée au dernier alinéa de l'article 1er du présent décret ;

2° Il est porté à 500 Euros si la personne embauchée appartient à l'une des catégories suivantes :

a) Personne âgée de plus de cinquante ans et de moins de soixante-cinq ans soit inscrite comme demandeur d'emploi depuis au moins douze mois dans les dix-huit derniers mois, soit bénéficiaire de l'obligation d'emploi prévue à l'article L. 323-1 du code du travail, soit bénéficiaire de l'allocation spécifique de solidarité ;

b) Personne inscrite comme demandeur d'emploi depuis au moins douze mois dans les dix-huit derniers mois soit bénéficiaire de l'allocation spécifique de solidarité, soit bénéficiaire de l'obligation d'emploi, soit résidant dans les zones urbaines sensibles ;

c) Personne sans emploi depuis au moins douze mois soit bénéficiaire du revenu minimum d'insertion, soit bénéficiaire de l'allocation de parent isolé ;

d) A titre exceptionnel, et dans une limite maximale de 5 % du nombre de conventions conclues annuellement, personne en grande difficulté d'accès à l'emploi et remplissant les conditions fixées au 1° du présent article.