Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2002-400 du 25 mars 2002 relatif au contrat initiative-emploi)
Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2002-400 du 25 mars 2002 relatif au contrat initiative-emploi)
Peuvent bénéficier de conventions de contrat initiative-emploi, en application de l'article L. 322-4-2 du code du travail :
1° Les personnes inscrites comme demandeurs d'emploi depuis au moins dix-huit mois durant les trente-six derniers mois ;
2° Les personnes âgées de plus de cinquante ans et inscrites comme demandeurs d'emploi depuis au moins douze mois dans les dix-huit derniers mois ;
3° Les personnes résidant dans les zones urbaines sensibles définies au 3 de l'article 42 de la loi du 4 février 1995 susvisée et inscrites comme demandeurs d'emploi depuis au moins douze mois dans les dix-huit derniers mois ;
4° Les bénéficiaires du revenu minimum d'insertion ;
5° Les bénéficiaires de l'allocation spécifique de solidarité prévue à l'article L. 351-10 du code du travail ;
6° Les bénéficiaires de l'allocation de parent isolé prévue à l'article L. 524-1 du code de la sécurité sociale ;
7° Les bénéficiaires de l'obligation d'emploi prévue à l'article L. 323-1 du code du travail ;
8° Les personnes faisant ou ayant fait l'objet d'une peine privative de liberté rencontrant des difficultés particulières d'accès à l'emploi.
A titre exceptionnel, les personnes ne remplissant pas les conditions fixées par le présent article et qui, du fait de leur âge, de leur situation sociale ou familiale, rencontrent de graves difficultés d'accès à l'emploi peuvent bénéficier d'un contrat initiative-emploi. Le nombre de conventions de contrat initiative-emploi conclues à ce titre ne peut excéder 10 % du nombre de conventions conclues annuellement.