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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2002-386 du 21 mars 2002 relatif à la durée du travail dans les pharmacies d'officine pendant un service de garde ou d'urgence à volets fermés)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2002-386 du 21 mars 2002 relatif à la durée du travail dans les pharmacies d'officine pendant un service de garde ou d'urgence à volets fermés)


Pour le calcul de la durée légale, les heures de permanence effectuées dans l'officine pendant un service de garde ou d'urgence à volets fermés tel que défini à l'article L. 5125-22 du code de la santé publique sont décomptées sur la base de 25 % du temps de présence passé en service de garde ou d'urgence.