Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2002-382 du 19 mars 2002 relatif aux conditions de mise à la disposition des régions d'outre-mer des services déconcentrés du ministère chargé de l'équipement)
Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2002-382 du 19 mars 2002 relatif aux conditions de mise à la disposition des régions d'outre-mer des services déconcentrés du ministère chargé de l'équipement)
Lorsque l'ensemble de la voirie classée route nationale est transféré dans le patrimoine des régions d'outre-mer en application de l'article L. 4433-24-1 du code général des collectivités territoriales, les services déconcentrés du ministère chargé de l'équipement situés dans les régions d'outre-mer et participant à l'exercice des compétences transférées sont mis à la disposition de la région dans les conditions définies aux articles suivants.