Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2002-381 du 19 mars 2002 portant application de l'article 19 de la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d'oeuvre privée)
Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2002-381 du 19 mars 2002 portant application de l'article 19 de la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d'oeuvre privée)
Les marchés mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 4433-24-1 du code général des collectivités territoriales sont passés selon les règles du code des marchés publics applicables aux régions. Cependant, les projets de marchés et de contrats et leurs éventuels avenants doivent, préalablement à leur signature, faire l'objet d'un accord écrit du préfet. A défaut de réponse dans un délai de quinze jours suivant la proposition motivée de la région, l'accord est réputé acquis.