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Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 7 mars 2002 relatif au projet d'amélioration des pratiques agronomiques)

Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 7 mars 2002 relatif au projet d'amélioration des pratiques agronomiques)


La liste des indicateurs de risque de pollution lié aux pratiques agricoles comporte au minimum les cinq indicateurs suivants :

1. La quantité d'azote issue des effluents d'élevage exprimée en kilogrammes d'azote par hectare de surface de référence de la directive "nitrates" du 12 décembre 1991 susvisée et définie dans le point 2 de l'article 2 du décret du 10 janvier 2001 susvisé, c'est-à-dire par hectare de surface agricole utile (SAU), déduction faite des surfaces où l'épandage est interdit ;

2. La quantité d'azote minéral exprimée en kilogrammes d'azote par hectare de SAU ;

3. Le solde de la balance globale de fertilisation azotée après apport d'azote minéral exprimée en kilogrammes d'azote par hectare de SAU ;

4. Le rapport exprimé en pourcentage entre la surface de sols laissés nus à l'automne (c'est-à-dire les périodes où le risque de lessivage des nitrates est important) et la SAU ;

5. La surface annuellement épandue exprimée en hectares et sa répartition par nature de culture pour les épandages au sein de l'exploitation : maïs, prairies, céréales et autres cultures.

Dans les zones d'action prioritaire arrêtées au titre de l'article 2 de l'arrêté du 26 février 2002 susvisé où la maîtrise des rejets de phosphore provenant des élevages est nécessaire au regard des problèmes d'eutrophisation, des indicateurs spécifiques sont fixés par arrêté préfectoral.

Lors du dépôt du dossier de demande de subvention, les valeurs constatées des cinq indicateurs sont à fournir ainsi que les valeurs prévisionnelles des indicateurs 1, 2, 4 et 5 à atteindre entre le dépôt de la demande de subvention et la déclaration d'achèvement des travaux. L'éleveur s'engage à modifier ses pratiques d'épandage et à faire évoluer les indicateurs vers les valeurs prévisionnelles de l'étude.

Lors du versement du solde de la subvention, les valeurs constatées des indicateurs 1, 2, 4 et 5 entre le dépôt de la demande de subvention et la déclaration d'achèvement des travaux ainsi que les valeurs prévisionnelles après travaux des cinq indicateurs sont à fournir.

Le respect des prescriptions après travaux peut être vérifié pendant un délai de trois ans après la liquidation de la subvention, au moyen des plans de fumure et des cahiers d'enregistrement des pratiques. En cas de manquement constaté, un reversement de la subvention pourra être demandé à proportion de l'importance du manquement.