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Article 4 AUTONOME ABROGE_DIFF, en vigueur du au (Arrêté du 7 mars 2002 relatif au projet d'amélioration des pratiques agronomiques)

Article 4 AUTONOME ABROGE_DIFF, en vigueur du au (Arrêté du 7 mars 2002 relatif au projet d'amélioration des pratiques agronomiques)


Le plan d'épandage est un document de synthèse qui définit, en fonction de leur aptitude à l'épandage, les îlots culturaux qui pourront faire l'objet d'épandage d'effluents organiques. Il montre que l'ensemble des effluents d'élevage peut être épandu dans des conditions environnementales satisfaisantes, y compris sur les parcelles mises à disposition par des tiers.

Par îlot cultural, on entend un regroupement de parcelles culturales contiguës, entières ou partielles, portant une ou plusieurs cultures, limité par des éléments facilement repérables et permanents (comme un chemin, une route, un ruisseau...) et stable d'une année sur l'autre.

Par parcelle culturale, on entend un ensemble de parcelles appartenant au même îlot cultural, homogènes du point de vue de la culture concernée, de l'histoire culturale (notamment pour ce qui concerne les successions et les apports organiques) et de la nature du terrain.

Il comporte au minimum les éléments suivants :

- l'identité et l'adresse de l'exploitant et des éventuels prêteurs de terres ;

- l'identification des parcelles regroupées par îlot cultural et par exploitant ;

- une représentation cartographique établie avec une précision au moins égale à une échelle au 1/12 500 des îlots culturaux concernés, des surfaces exclues de l'épandage et du motif des exclusions en tenant compte de la réglementation (notamment distance vis-à-vis des cours d'eau et tiers, pentes) et des autres contraintes d'épandage (notamment localisation des parcelles, nature du sol) ;

- les surfaces totale et épandable de chaque parcelle ;

- les systèmes de culture (cultures en place et principales successions) ;

- la nature, la teneur en azote avec indication du mode d'évaluation de cette teneur (analyses ou références) et la quantité des effluents qui seront épandus ;

- les doses maximales admissibles par type d'effluent de sol et de cultures en utilisant des références locales ;

- un calendrier prévisionnel d'épandage rappelant, en zone vulnérable, les périodes d'épandage interdit et, en dehors de ces zones, les périodes d'épandage inapproprié ;

- le cas échéant, le solde de la balance globale en phosphore avant engrais minéraux de l'exploitation, exprimé en kilogrammes de phosphore par hectare de surface agricole utile (SAU).

Les parcelles mises à disposition par des tiers font l'objet de contrats écrits reprenant l'ensemble de ces éléments, à l'exception du dernier alinéa.