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Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 26 février 2002 relatif aux travaux de maîtrise des pollutions liées aux effluents d'élevages)

Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 26 février 2002 relatif aux travaux de maîtrise des pollutions liées aux effluents d'élevages)


Tous financements publics confondus, le montant total des aides aux investissements ne peut excéder 65 % du montant de l'ensemble des travaux éligibles dans les zones défavorisées et les territoires ruraux de développement prioritaires définis dans le décret du 26 décembre 1994 susvisé et 60 % dans les autres zones.

Dans le cas particulier d'une construction neuve se substituant à des unités fonctionnelles existantes et désaffectées, et que cet investissement bénéficie d'autres aides, le montant total des aides, tous financements publics confondus, ne peut excéder en zone défavorisée 50 % de l'investissement éligible (60 % pour un jeune agriculteur) et 40 % dans les autres zones (50 % pour un jeune agriculteur). Est considéré comme jeune agriculteur, pour l'application du présent arrêté, le candidat qui a bénéficié des aides à l'installation, en application des articles R. 343-3 à R. 343-18 du code rural.

Les coûts plafonds des travaux éligibles visés aux articles 11 et 12 du présent arrêté sont fixés par arrêté préfectoral dans les départements et territoires d'outre-mer.