Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 26 février 2002 relatif aux travaux de maîtrise des pollutions liées aux effluents d'élevages)
Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 26 février 2002 relatif aux travaux de maîtrise des pollutions liées aux effluents d'élevages)
Le taux maximum de la subvention attribuée par l'Etat est de 20 % du montant des travaux dans la limite des plafonds prévus ci-après pour les investissements cités aux points suivants du présent article. Pour les projets de jeunes agriculteurs, le taux de subvention de ces travaux est porté à 25 % dans les zones défavorisées et les territoires ruraux de développement prioritaires définis dans le décret du 26 décembre 1994 susvisé et à 22,5 % dans les autres zones. Est considéré comme jeune agriculteur, pour l'application du présent article, le candidat qui a bénéficié des aides à l'installation, en application des articles R. 343-3 à R. 343-18 du code rural.
a) Réseaux enterrés de transfert des effluents liquides vers une fosse ou d'une fosse à l'autre : le coût plafond est de 23 euros par mètre linéaire.
b) Système fixe de pompage complémentaire au système de traitement des effluents peu chargés :
Le coût plafond est de 3000.
c) Haies vives et massifs arbustifs :
Le coût plafond est de 0,15 euro par mètre carré de parcours en aviculture.
d) Systèmes d'alimentation économes en eau :
Le coût plafond est de 17 euros par place de porc à l'engrais, 8 euros par place de porc en post-sevrage.
e) Compteurs divisionnaires d'eau : le coût plafond est de 125 euros.
f) Contrôle des ouvrages de stockage du lisier et des autres effluents liquides de plus de 250 mètres cubes par un contrôleur technique agréé ou organisme accrédité par le COFRAC : le coût plafond est de 915 euros.
Les prix plafonds fixés aux points a à e sont majorés de 25 % si le site d'implantation du bâtiment est situé en zone de montagne.
g) Pour les constructions neuves qui viennent en substitution d'unités fonctionnelles dans les conditions fixées à l'article 9 et dont le système d'exploitation est en litière paillée intégrale ne nécessitant pas d'ouvrages de stockage pour la gestion des effluents issus du logement des animaux, le coût plafond retenu est fixé à 250 par UGB éligible.