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Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 26 février 2002 relatif aux travaux de maîtrise des pollutions liées aux effluents d'élevages)

Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 26 février 2002 relatif aux travaux de maîtrise des pollutions liées aux effluents d'élevages)


Sont éligibles à une aide les investissements suivants :

- les ouvrages de stockage de fumier, de lisier et des autres effluents liquides selon les capacités retenues par l'étude préalable ou la préétude.

Les ouvrages de stockage des lisiers et des autres effluents liquides seront réalisés conformément aux prescriptions du cahier des charges joint en annexe 2 et feront l'objet d'une garantie décennale. Lorsque l'ouvrage existant ne peut être réutilisé en raison de caractéristiques insuffisantes pour garantir une bonne étanchéité, celui-ci pourra être désaffecté par empierrement sur toute sa hauteur. Dans ce cas, la capacité correspondante pourra alors être aidée à hauteur de 50 % du volume ;

- les réseaux et matériels fixes permettant le transfert des liquides vers une fosse ou d'une fosse vers une autre ;

- les investissements et équipements ayant pour effet d'éviter l'écoulement des eaux pluviales vers les ouvrages de stockage et d'éviter la dilution des effluents (couverture des aires d'exercice, des fumières ou des ouvrages de stockage, gouttières et descentes d'eaux pluviales sur les couvertures existantes lorsqu'elles suppriment le mélange d'eaux pluviales avec des effluents d'élevage) ;

- les investissements visant à l'étanchéité des réseaux de collecte, des ouvrages de stockage des effluents et des silos ;

- les investissements et équipements visant au traitement des effluents peu chargés ;

- les investissements et équipements visant à permettre le recyclage des eaux de lavage ou de rinçage issus de la salle de traite et des locaux annexes ;

- les matériels d'homogénéisation du lisier par brassage ou broyage, à l'exception des dispositifs d'oxygénation ;

- les dispositifs de séparation de phase solides-liquides ;

- les matériels assurant une meilleure répartition ou l'enfouissement des effluents lors de l'épandage, hors réseaux de transfert, sur les parcelles d'épandage ;

- les compteurs divisionnaires d'eau spécifiques à l'activité d'élevage, à raison d'un par bâtiment ;

- les retourneurs d'andains et les plates-formes pour le compostage des fumiers.

En production porcine :

- systèmes d'alimentation et d'abreuvement économes en eau ;

- systèmes d'alimentation biphase ou multiphase nécessaires aux régimes alimentaires visant une réduction significative des quantités d'azote contenu dans les déjections.

En production avicole :

- installations de séchage des fientes de volailles, y compris les appareils de ventilation des fosses et des litières. Ces installations sont éligibles aux aides prévues par le présent arrêté uniquement pour les élevages situés dans les cantons en excédent structurel au titre de l'article 3 du décret du 10 janvier 2001 susvisé ou dans les zones délimitées au titre de l'article 4 du même décret dans lesquelles l'arrêté préfectoral pris en application de ce décret prévoit des mesures de résorption ;

- pour les élevages utilisant des parcours, les haies vives et massifs arbustifs ayant pour objet d'assurer une bonne répartition des animaux sur l'aire qui leur est affectée.

Dans le cas général, tous les investissements portent sur l'amélioration des unités fonctionnelles du site d'élevage existant. Lorsqu'il s'agit de constructions neuves se substituant aux anciennes ne répondant pas aux normes, les dépenses subventionnables, à l'exception des ouvrages de stockage des effluents et des réseaux correspondants et des systèmes d'exploitation en litière paillée intégrale tels que précisés à l'article 5 du présent arrêté, sont calculées sur la base des travaux qui auraient dû être engagés sur les unités fonctionnelles du site d'élevage initial. Les unités fonctionnelles concernées doivent soit être démolies, soit ne plus être affectées au logement d'animaux des espèces susvisées et ce, définitivement. Leur désaffectation ou leur démolition doivent être inscrites avec une clause de reversement de la subvention précisée dans la décision attributive de la subvention.

Sont également éligibles en complément des investissements :

- la maîtrise d'oeuvre correspondant aux travaux aidés ;

- le contrôle de la conformité de la réalisation des ouvrages de stockage du lisier et des autres effluents liquides d'un volume supérieur à 250 mètres cubes par un contrôleur technique agréé ou par un organisme accrédité par le COFRAC.