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Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 26 février 2002 relatif aux travaux de maîtrise des pollutions liées aux effluents d'élevages)

Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 26 février 2002 relatif aux travaux de maîtrise des pollutions liées aux effluents d'élevages)


Sont éligibles à une aide les investissements suivants :

- les ouvrages de stockage de fumier, de lisier et des autres effluents liquides selon les capacités retenues par l'étude préalable.

Les ouvrages de stockage des lisiers et des autres effluents liquides seront réalisés conformément aux prescriptions du cahier des charges joint en annexe 2 et feront l'objet d'une garantie décennale. Lorsque l'ouvrage existant ne peut être réutilisé en raison de caractéristiques insuffisantes pour garantir une bonne étanchéité, celui-ci pourra être désaffecté par empierrement sur toute sa hauteur. Dans ce cas, la capacité correspondante pourra alors être aidée à hauteur de 50 % du coût plafonné tel qu'il est défini à l'article 11, paragraphe a ;

- les réseaux et matériels fixes permettant le transfert des liquides vers une fosse ou d'une fosse vers une autre ;

- les investissements et équipements ayant pour effet d'éviter l'écoulement des eaux pluviales vers les ouvrages de stockage et d'éviter la dilution des effluents (couverture des aires d'exercice, des fumières ou des ouvrages de stockage, gouttières et descentes d'eaux pluviales sur les couvertures existantes lorsqu'elles suppriment le mélange d'eaux pluviales avec des effluents d'élevage).

Lorsque le projet comporte la couverture des aires d'exercice, l'étude préalable devra montrer que ces investissements sont justifiés au regard des volumes de stockage utilisés et des pratiques agronomiques. A défaut, la dépense éligible pour la couverture des aires d'exercice correspond au montant du volume supplémentaire de la fosse qu'il aurait été nécessaire de construire en l'absence de ces équipements.

Pour apprécier le bien-fondé technico-économique d'une couverture d'aire d'exercice, il sera tenu compte à la fois des coûts comparés, en amortissements annuels, de la couverture et des capacités de stockage supplémentaires nécessaires, si cette couverture n'était pas réalisée, et des coûts annuels d'épandage (amortissement des matériels et temps d'épandage) correspondant aux solutions avec ou sans couverture ;

- les investissements visant à l'étanchéité des réseaux de collecte, des ouvrages de stockage des effluents et des silos ;

- les investissements et équipements visant au traitement des effluents émis lors du nettoyage du matériel de traite et de stockage du lait, dits eaux blanches, des eaux de lavage des quais de traite et de l'aire d'attente, dites eaux vertes, et des eaux issues des aires d'exercices découvertes, dites eaux brunes ;

- les matériels d'homogénéisation du lisier par brassage ou broyage, à l'exception des dispositifs d'oxygénation ;

- les dispositifs de séparation solides-liquides ;

- les matériels assurant une meilleure répartition ou l'enfouissement des effluents lors de l'épandage, hors réseaux de transfert, sur les parcelles d'épandage ;

- les compteurs divisionnaires d'eau spécifiques à l'activité d'élevage, à raison d'un par bâtiment ;

- les retourneurs d'andains pour le compostage des fumiers ;

En production porcine :

- systèmes d'alimentation et d'abreuvement économes en eau ;

- systèmes d'alimentation biphase ou multiphase nécessaires aux régimes alimentaires visant une réduction significative des quantités d'azote contenu dans les déjections ;

En production avicole :

- installations de séchage des fientes de volailles, y compris les appareils de ventilation des fosses et des litières. Ces installations sont éligibles aux aides prévues par le présent arrêté uniquement pour les élevages situés dans les cantons en excédent structurel au titre de l'article 3 du décret du 10 janvier 2001 susvisé ou dans les zones délimitées au titre de l'article 4 du même décret dans lesquelles l'arrêté préfectoral pris en application de ce décret prévoit des mesures de résorption ;

- pour les élevages utilisant des parcours, les haies vives et massifs arbustifs ayant pour objet d'assurer une bonne répartition des animaux sur l'aire qui leur est affectée.

Dans le cas général, tous les investissements doivent concerner l'aménagement de bâtiments existants. Lorsqu'il s'agit de constructions neuves se substituant aux anciennes, les dépenses subventionnables sont celles correspondant à la mise en conformité des bâtiments existants sans couverture des aires d'exercice ou des ouvrages de stockage. Les bâtiments anciens doivent soit être démolis, soit ne plus être affectés au logement d'animaux des espèces susvisées, et ce définitivement. Leur désaffectation ou leur démolition doivent être inscrites avec une clause de reversement de la subvention précisée dans la décision attributive de la subvention. Le préfet en informe le maire de la commune d'implantation et le service chargé de l'inspection des installations classées pour la protection de l'environnement.

Sont également éligibles en complément des investissements :

- la maîtrise d'oeuvre correspondant aux travaux aidés, y compris éventuellement les frais d'étude de l'insertion paysagère des ouvrages apparents ;

- le contrôle de la conformité de la réalisation des ouvrages de stockage du lisier et des autres effluents liquides d'un volume supérieur à 250 mètres cubes par un contrôleur technique agréé ou par un organisme accrédité par le COFRAC.