Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2002-374 du 20 mars 2002 portant application de l'article L. 12-10-1 du code du travail)
Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2002-374 du 20 mars 2002 portant application de l'article L. 12-10-1 du code du travail)
A titre transitoire, et dans la limite de 1 000 emplois, le montant annuel de l'aide versée par l'agence au titre des conventions adultes-relais par poste de travail à temps plein peut aller jusqu'à 19 439,15 euros pour un adulte-relais embauché par un établissement public local d'enseignement.