Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 25 février 2002 relatif à la vérification primitive de certaines catégories d'instruments de mesure)
Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 25 février 2002 relatif à la vérification primitive de certaines catégories d'instruments de mesure)
Les organismes sont désignés pour une durée de quatre ans renouvelable, dans les conditions prévues par le décret du 3 mai 2001 et l'arrêté du 31 décembre 2001 susvisés.
Ils ne peuvent conserver le bénéfice de cette désignation et poursuivre leur activité que s'ils obtiennent, dans un délai de trois ans à compter de ladite désignation, leur accréditation par le COFRAC (Comité français d'accréditation) ou par un autre organisme accréditeur, prononcée sur la base d'un règlement d'accréditation approprié.
En plus des éléments prévus aux articles 37 et 39 de l'arrêté du 31 décembre 2001 susvisé, la demande de désignation comprend un document attestant que l'organisme a bien pris connaissance de l'obligation prévue à l'alinéa précédent.
La désignation de l'organisme est suspendue ou retirée en cas de suspension ou de retrait de son accréditation ou, d'une façon générale, lorsqu'il est établi que l'organisme ne respecte pas ses obligations ou engagements.