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Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 18 mars 2002 relatif aux modalités d'élection des représentants des lycéens aux conseils académiques de la vie lycéenne)

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 18 mars 2002 relatif aux modalités d'élection des représentants des lycéens aux conseils académiques de la vie lycéenne)


Le recteur d'académie fixe la date du scrutin qui doit avoir lieu avant la fin de la treizième semaine de l'année scolaire. Pour chaque collège et chaque circonscription, il dresse la liste électorale qui comprend l'ensemble des élus, titulaires et suppléants, aux conseils des délégués pour la vie lycéenne des établissements situés dans la circonscription. La liste électorale peut être consultée, durant un délai de vingt-huit jours avant l'élection, au rectorat et à l'inspection académique.

Les déclarations de candidature, établies conformément au 2° de l'article 7 du décret du 16 septembre 1991 susvisé, doivent être adressées au recteur d'académie au moins trois semaines avant la date fixée pour les élections. Chaque déclaration de candidature doit comporter les nom, prénom, signature, établissement et classe fréquentés par les candidats se présentant respectivement en qualité de titulaire, en qualité de premier suppléant et en qualité de second suppléant. Aucun candidat, titulaire ou suppléant, ne peut figurer sur plus d'un bulletin de candidature.

Le dépôt de chaque déclaration de candidature, accompagnée, le cas échéant, des professions de foi, fait l'objet d'un récépissé remis au candidat.

Le recteur dresse la liste des candidats, par ordre alphabétique, à partir d'une lettre tirée au sort. A côté du nom de chaque candidat titulaire est indiqué le nom des suppléants correspondants. La liste des candidats constitue le bulletin de vote.