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Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 20 juillet 1990 fixant la composition et les règles de fonctionnement de la commission des marchés du Centre national d'études spatiales)

Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 20 juillet 1990 fixant la composition et les règles de fonctionnement de la commission des marchés du Centre national d'études spatiales)


La commission des marchés instituée auprès du Centre national d'études spatiales par l'article 9 de l'arrêté du 20 juillet 1990 susvisé comprend [*composition*]:

Un membre du Conseil d'Etat ou un magistrat de la Cour des comptes, ou un membre de l'inspection générale des finances, président ;

Le délégué général à l'espace ou son représentant, vice-président ;

Un représentant du délégué général pour l'armement ;

Le secrétaire général de la Commission centrale des marchés ou son représentant ;

Le contrôleur d'Etat du Centre national d'études spatiales ;

L'agent comptable principal du Centre national d'études spatiales ou son représentant ;

Le secrétaire général du Centre national d'études spatiales ou son représentant ;

Le chef du service des affaires juridiques et contractuelles du Centre national d'études spatiales ou son représentant ;

Le chef de la division politique industrielle du Centre national d'études spatiales ou son représentant.

Pour chaque marché examiné, le directeur qui en a pris l'initiative, ou son représentant, assiste avec voix consultative aux délibérations de la commission. Il peut se faire accompagner d'un expert.

Les marchés sont présentés à la commission par un ou plusieurs rapporteurs choisis soit parmi les membres du Conseil d'Etat, les magistrats de la Cour des comptes ou les membres de l'inspection générale des finances, soit parmi les membres d'un autre corps de contrôle. Le président ainsi que le ou les rapporteurs sont désignés par arrêté conjoint du ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre chargé de l'espace et du ministre chargé de la recherche.

En cas d'absence simultanée des rapporteurs désignés conformément aux dispositions ci-dessus, et à titre exceptionnel, les fonctions de rapporteur peuvent être confiées, par décision du président, à un fonctionnaire du ministère chargé de l'espace ou du ministère de la défense.

Les rapporteurs n'ont pas voix délibérative.